Arrêté du 13 novembre 1973 HOMOLOGATION DES MODIFICATIONS AP Art. Annexe art. 44
Chapitre III : Cessation de fonctions.
Les cessations de fonctions visées aux 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 43 ci-dessus ne peuvent intervenir, sauf accord exprès du directeur général, qu'après avis du bureau de la chambre.
Les cessations de fonctions visées aux 6° et 7° du même article ne peuvent intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même d'avoir communication de son dossier et après avis de la commission prévue à l'article 45 ci-dessous.
Cette commission peut être également saisie pour avis, à la demande de l'une ou l'autre des parties, dans tout différend relatif à la cessation des fonctions d'un directeur général.
Le directeur général et le président de la chambre concernée sont, s'ils le demandent, personnellement entendus par la commission.
Amendment history
- En vigueur depuis le 1991-04-21
Refers to
- Arrêté du 13 novembre 1973 HOMOLOGATION DES MODIFICATIONS AP Art. 43
- Arrêté du 13 novembre 1973 HOMOLOGATION DES MODIFICATIONS AP Art. 45